Interdiction des dénominations « lait de soja » ou « fromage végétal » par la Cour de Justice Européenne
La Cour de Justice Européenne (CJUE) a interdit l’utilisation des dénominations « lait », « crème », « beurre, », « fromage », « yoghourt » aux produits purement végétaux, y compris les boissons végétales.
Le conflit en question
Cette décision de justice rendue ce Mercredi 14 Juin fait suite à un conflit opposant la société allemande de produits végétariens et végétaliens TofuTown et une association allemande, qui lutte contre la concurrence déloyale, Verband Sozialer Wettbewer, devant le tribunal régional de Trèves en Allemagne. TofuTown appelait certains de ses produits « Soyatoo beurre de tofu », « fromage végétal » ou « Veggie cheese ». L’association considère que TofuTown enfreint la réglementation de l’Union Européenne sur les dénominations pour le lait et les produits laitiers et que ces termes sont exclusifs aux produits d’origine animale. TofuTown estime en revanche que le consommateur comprend les dénominations et que les dénominations ont évoluées depuis. La société de produits végétariens pense que les consommateurs savent différencier les dénominations sur le beurre traditionnel de vache et le « beurre végétal » par exemple. De plus, elle n’utilisait pas de manière isolée les termes « beurre » mais toujours en association avec le nom du produit végétal. Pour rappel, les définitions relatives aux produits laitiers figurent au règlement (CE) « OCM unique » n°1234/2007, Annexe XII.

La CJUE a donc été appelée à interpréter la réglementation en question.
La CJUE a tranché que le termes « lait », « crème », « beurre », « fromage », « yogourt » sont réservés aux produits laitiers, c’est-à-dire des produits dérivé du lait uniquement. Il existe des exceptions pour la « crème de riz » ou le « lait de coco » ou « crème de marron ». Or le tofu et le soja ne font pas partie de cette liste d’exceptions. La CJUE précise que l’ajout de mentions indiquant l’origine végétale n’y change rien et ne remet pas en cause cette interdiction. Laisser l’appellation beurre végétale pourrait porter à confusion le consommateur sur le produit en question.
TofuTown ne peut pas invoquer le principe d’inégalité de traitement puisque les produits végétaux ne sont pas soumis à la même réglementation et aux mêmes restrictions que le lait et les produits laitiers. Il s’agit de produits dissemblables soumis à des règles différentes.
En France, la plupart des entreprises avaient déjà adopté des dénominations en accord avec cet arrêté et la législation européenne avec les termes comme « boissons de soja », « boissons végétales ».
Quelques rappels sur la législation sur les dénominations des produits laitiers
La dénomination « lait » est réservée au produit de la sécrétion mammaire normale, obtenue par une ou plusieurs traites, sans aucune addition ni soustraction (exception pour le lait d’amande et le lait de coco pour raisons culturelles).
Le terme produit laitier est réservé exclusivement aux produits dérivés du lait : lactosérum, crème, beurre, babeurre, butteroil, caséines, matière grasse laitière anhydre (MGLA), fromage, yaourt, kéfir, kumis, viili/fil, smetana et fil. Tout produit alimentaire dérivé ou non du lait dans lequel la matière grasse laitière ou les protéines laitières ont été remplacées, totalement ou partiellement par des matières grasses végétales ou des protéines végétales ne peut porter le nom d’un produit laitier.
La dénomination ultra-frais concerne les produits alimentaires frais qui ont une date limite de consommation courte de quelques jours seulement et qui doivent être stockés au froid positif (entre 0 et 6°C). Le circuit de distribution doit être court et rapide, de l’ordre de moins d’un jour pour être disponible à la vente.
Une boisson lactée, aromatisées et/ou fermentée inclut toutes les boissons prêtes à la consommation à base de lait liquide aromatisé et leurs préparations, à l’exclusion des préparations à base de cacao.
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Source :
Arrêt de la Cour du 14 Juin 2017 – « Renvoi préjudiciel – Organisation commune des marchés des produits agricoles – Règlement (UE) no 1308/2013 – Article 78 et annexe VII, partie III – Décision 2010/791/UE – Définitions, dénominations et dénominations de vente – “Lait” et “produits laitiers” – Dénominations utilisées pour la promotion et la commercialisation d’aliments purement végétaux » – http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5adc0c37f41b84ab3a30aec3127a5ef69.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaxmSe0?text=&docid=191704&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=489199
SPECIFICATION TECHNIQUE DE L’ACHAT PUBLIC LAITS ET PRODUITS LAITIERS – GROUPE D’ETUDE DES MARCHES DE RESTAURATION – Ministère de l’économie, l’industrie et l’emploi http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/produits_laitiers/produits_laitiers.pdf
Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )